157. Un titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de l’article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l’article 71 si une personne est chargée d’administrer son établissement.
1979, c. 71, a. 157; 1997, c. 43, a. 875.