156. Au moins deux mois avant la date prévue par l’article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un titulaire de permis, un avis l’informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu’il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.
De plus, si le renouvellement du permis a lieu:1° les premier janvier, février, mars ou avril 1981, la Régie crédite le titulaire du permis du montant qu’il a déjà payé lors de la délivrance ou du dernier renouvellement du permis pour la période comprise entre la date du renouvellement et le 30 avril 1981;
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaire que le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueur à compter du premier mai 1981 jusqu’à la date du renouvellement du permis et de son obligation de payer ce droit au moins dix jours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation du permis à cette date.
L’article 53 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d’expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.