153. La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l’article 151 est réputée être sa date d’obtention.
Ce permis est renouvelé pour deux ans si le titulaire du permis est né lors d’une année impaire et pour un an si le titulaire est né lors d’une année paire.
1979, c. 71, a. 153; 1997, c. 43, a. 875.