152. Lors du renouvellement visé dans l’article 151:1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu’il autorise;
2° un permis dont une personne physique est titulaire pour le bénéfice d’un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l’exploiter;
3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».