Texte complet
14. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 14; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 39, a. 77.
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1979, c. 71, a. 14; 1983, c. 55, a. 161.
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).