117.2. Un détenteur dont le permis est renouvelé à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 114 est tenu d’acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l’avis qu’a pu lui transmettre la Régie conformément à l’article 52.