114. Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la Régie, adopter des règlements pour:1° déterminer les catégories d’établissements d’hébergement touristique aux fins d’établir ce que constitue un lieu d’hébergement;
1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2° prescrire tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.1° déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
2.3° (paragraphe abrogé);
2.4° déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
2.5° déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;
3° (paragraphe abrogé);
3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5° (paragraphe abrogé);
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1° (paragraphe abrogé);
7° prescrire les normes que la Régie doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
8° (paragraphe abrogé);
9° déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;
10.1° (paragraphe abrogé);
11° déterminer la forme et la teneur des rapports que la Régie peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement et déterminer les manquements à ce règlement qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d’eux;
12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec; 13° prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14° déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables; 14.1° (paragraphe abrogé);
15° (paragraphe abrogé);
15.1° déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2° déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
16° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.