112. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne visée aux articles 111 et 111.1 dans l’exercice de ses fonctions, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une inspection ou à une enquête.
1979, c. 71, a. 112; 1983, c. 28, a. 58; 2023, c. 242023, c. 24, a. 1111.