110. La Régie peut exiger d’un titulaire de permis tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.
Elle peut aussi exiger d’un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques qu’il lui fournisse, dans les délais qu’elle indique et pour la période qu’elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d’un titulaire de permis d’épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l’épicerie.
1979, c. 71, a. 110; 1996, c. 34, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.