40. L’inspecteur ou l’agent a la garde du bien qu’il saisit jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à l’article 41, 42, 44, 45 ou 46. L’inspecteur ou l’agent assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
1984, c. 16, a. 40; 1992, c. 61, a. 430.