35. Tout inspecteur ou agent peut, s’il obtient un mandat décerné par un juge de paix, entrer et perquisitionner dans un lieu, y compris dans un véhicule, une embarcation, un bateau de pêche ou un aéronef, et ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve des produits aquatiques obtenus ou détenus en contravention à la présente loi ou aux règlements, ou un autre bien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Un juge de paix peut décerner un mandat aux conditions qu’il y indique s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment de l’inspecteur ou de l’agent, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle infraction est ou a été commise et que les produits ou autres biens visés au premier alinéa se trouvent dans le lieu ou réceptacle visé à cet alinéa.
Ce mandat doit être rapporté au juge qui l’a décerné, qu’il ait été exécuté ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
1984, c. 16, a. 35; 1986, c. 95, a. 352.