12. À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, nul ne peut exploiter un établissement piscicole.
Aux fins de la présente loi, un établissement piscicole est un établissement où se fait, pour la consommation ou le repeuplement, la production ou l’élevage commerciaux de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves.