95. Pour l’examen de questions qu’il détermine, le Conseil peut former des comités que préside le président ou un membre qu’il désigne à cette fin.
Les fonctions attribuées au Conseil par la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) sont exercées en son nom par un comité constitué de trois personnes désignées par le Conseil. Ces comités peuvent comprendre des personnes visées à l’article 96.