78. Le ministre peut:1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien patrimonial classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble ou un site patrimonial classé, ou tout bien situé dans un site patrimonial déclaré ou dans une aire de protection;
2° dans le cas des biens qu’il a acquis en vertu du paragraphe 1º, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
3° administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens qu’il a acquis;
4° contribuer à l’entretien, à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur, à la transformation ou au transport d’un élément du patrimoine culturel désigné, classé, identifié ou cité ou d’un bien situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, ainsi qu’à la reconstitution d’un immeuble patrimonial classé ou cité ou d’un édifice sur un immeuble patrimonial classé ou cité ou sur un site patrimonial classé, déclaré ou cité et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié;
5° accorder des subventions dans le but de favoriser la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur des éléments du patrimoine immatériel, des personnages historiques décédés, des événements et des lieux historiques, des paysages culturels patrimoniaux, des biens patrimoniaux ou des biens situés dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité;
6° conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement au patrimoine culturel;
7° conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine ou une communauté autochtone représentée par son conseil de bande pour développer la connaissance du patrimoine culturel, le protéger, le transmettre ou le mettre en valeur;
8° déléguer, par écrit, généralement ou spécialement, à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 6, 47 à 50, 53.3, 53.6, 64 à 66, 67.3, 67.4, 67.6, 68, 69, 180, 182, 183 et 197.