67.6. La personne qui demande une autorisation du ministre visée à l’article 67.4 doit payer les frais déterminés par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande.
Le ministre peut exiger que le demandeur lui fournisse, dans le délai et selon les modalités qu’il fixe, tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire aux fins de l’analyse d’une telle demande.
Le ministre peut refuser de délivrer l’autorisation lorsque le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé, les renseignements ou les documents exigés en vertu du deuxième alinéa.
2021, c. 102021, c. 10, a. 301.