67.5. Lorsque le ministre délivre une autorisation en application de l’article 67.4, cette autorisation a effet à compter de sa délivrance.
Malgré toute disposition contraire, l’acte visé ne peut plus être annulé en raison du défaut d’avoir obtenu l’autorisation du ministre préalablement à sa réalisation et, lorsqu’elle vise la division, la subdivision ou le morcellement d’un immeuble, l’inscription au registre foncier qui y est liée ne peut désormais être radiée pour cette cause.
2021, c. 102021, c. 10, a. 301.