67.3. Lorsqu’une autorisation visée à l’un des articles 64 ou 65 n’a pas été obtenue préalablement à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré ou classé ou à la réalisation, dans un site patrimonial déclaré, d’un acte pour lequel des conditions ont été déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1, le ministre peut la délivrer après que cet acte a débuté ou a été achevé si les incidences de l’acte sur la valeur patrimoniale du site patrimonial déclaré ou classé sont, de son avis, acceptables.
Dans son autorisation, le ministre peut exiger l’exécution de toute mesure corrective, y compris la réalisation de travaux et d’ouvrages, aux conditions qu’il détermine.
L’autorisation ne peut être délivrée si le ministre a antérieurement refusé d’autoriser l’acte visé ou si les conditions d’une autorisation délivrée pour cet acte n’ont pas été respectées.
Malgré toute disposition contraire, l’acte autorisé conformément au premier alinéa ne peut plus être annulé en raison du défaut d’avoir obtenu l’autorisation du ministre préalablement à sa réalisation et, lorsqu’elle vise la division, la subdivision ou le morcellement d’un immeuble, l’inscription au registre foncier qui y est liée ne peut désormais être radiée pour cette cause.
L’article 53.2 ne s’applique pas à une demande formulée en application du présent article.
Le ministre rend publique toute autorisation délivrée conformément au présent article.
2021, c. 102021, c. 10, a. 301.