67.2. Aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’un des articles 64 ou 65, le ministre peut considérer notamment les éléments suivants:1° lorsqu’il s’agit d’un site patrimonial classé, sa catégorie;
2° l’effet de l’acte sur la valeur patrimoniale du site;
3° l’effet de l’acte sur les éléments caractéristiques du site, dont le cadre naturel, le réseau viaire, le système parcellaire, le cadre bâti, les unités de paysage et les qualités visuelles;
4° l’effet de l’acte sur un bien ou un site archéologique potentiel ou avéré;
5° l’effet de l’acte sur la conservation et la mise en valeur des bâtiments contributifs à la valeur patrimoniale du site.