6. Le registraire du patrimoine culturel, désigné par le ministre parmi les membres du personnel de son ministère, est chargé:1° de tenir le registre du patrimoine culturel;
2° d’y inscrire les éléments du patrimoine culturel visés à l’article 5 ainsi que les autres mentions prévues par la présente loi;
3° de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute personne intéressée sur paiement des frais déterminés par règlement du gouvernement.
Aucun extrait certifié visant des documents, des objets et des ensembles patrimoniaux ne doit cependant être délivré sans le consentement de la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la garde.
Le ministre peut également désigner, parmi les membres du personnel de son ministère, une personne qui, en cas d’absence ou d’empêchement du registraire, exerce ses fonctions.
2011, c. 21, a. 6; 2021, c. 102021, c. 10, a. 41.