55. Dans le cas de la vente publique d’un document, d’un objet, d’un ensemble ou d’un immeuble visé à l’article 54, c’est une fois que l’enchère a eu lieu et que le prix ainsi que le nom de la personne intéressée à son acquisition sont connus que l’avis préalable prévu à l’article 54 doit être donné au ministre.
2011, c. 21, a. 55; 2021, c. 102021, c. 10, a. 231.