254. Le traitement d’une demande de fixation de la juste valeur marchande d’un bien culturel faite à la Commission des biens culturels du Québec avant le 19 octobre 2012 est poursuivi par le Conseil du patrimoine culturel du Québec qui statue sur cette demande suivant les dispositions des articles 103 à 106.
De plus, à compter du 19 octobre 2012, les articles 107 à 116 de la présente loi régissent l’appel visant à faire modifier la juste valeur marchande fixée par la Commission des biens culturels du Québec dans une attestation visée à l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4). À cette fin et aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la délivrance d’une attestation visée à l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels est considérée comme la délivrance d’une attestation visée à l’article 105 de la présente loi.