182. Le ministre peut désigner une personne pour agir comme enquêteur sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.