164. Pour l’application du présent chapitre à la Ville de Québec, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, instituée en vertu de l’article 123 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), exerce les fonctions du conseil local du patrimoine prévues au présent chapitre. Pour l’application du présent chapitre à la Ville de Montréal, le conseil de la ville peut déterminer les cas dans lesquels les fonctions du conseil local du patrimoine prévues au présent chapitre sont exercées par le conseil en matière de patrimoine culturel visé à l’article 45 de la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017, chapitre 16) ou par un conseil en matière de patrimoine culturel sous son autorité.
2011, c. 21, a. 164; 2017, c. 16, a. 29.