143. Aux fins de guider l’application des articles 136 à 139 et 141, le conseil peut établir, pour un bien patrimonial cité, ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce bien en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
2011, c. 21, a. 143; 2021, c. 102021, c. 10, a. 531.