105. Le Conseil, sauf circonstances spéciales, statue sur la demande et transmet au donateur une attestation dans les quatre mois de la réception de la demande.
L’attestation prévoit que le bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indique la juste valeur marchande du bien, fixée par le Conseil.