1.1.L’article 31 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le projet d’infrastructure de transport visé par l’entente de partenariat constitue un projet d’infrastructure publique au sens de cette loi, sauf dans les cas et aux conditions que détermine le gouvernement.
2004, c. 32, a. 54; 2009, c. 53, a. 45; 2013, c. 23, a. 129.
1.1.L’article 9 de la Loi sur Infrastructure Québec (chapitre I-8.2) s’applique lorsque le projet d’infrastructure de transport visé par l’entente de partenariat constitue un projet d’infrastructure publique au sens de cette loi, sauf dans les cas et aux conditions que détermine le gouvernement.
1.1.L’article 8 de la Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec (chapitre A-7.002) s’applique lorsque l’entente de partenariat constitue un contrat de partenariat public-privé au sens de cette loi, sauf dans les cas et aux conditions que détermine le gouvernement.