17. Un partenaire ne peut utiliser ni transmettre à une autre personne les renseignements personnels recueillis dans le cadre d’une entente de partenariat autrement qu’aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement d’un péage.
Un partenaire doit détruire l’ensemble des renseignements personnels, y compris une photographie prise en vertu de l’article 12, au plus tard trois ans après le paiement d’un péage, sauf si ce paiement fait l’objet d’une contestation.
2000, c. 49, a. 17; 2009, c. 48, a. 13.