13. Un péage ainsi que les frais et les intérêts y afférents, exigibles en vertu de la présente loi pour la conduite d’un véhicule routier sur une infrastructure désignée, doivent être payés au partenaire:1° par la personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré pour ce véhicule routier, lorsqu’un tel dispositif est à l’intérieur de ce véhicule et qu’il fonctionne;
2° par la personne détentrice d’un transpondeur anonyme, lorsqu’un tel dispositif est à l’intérieur de ce véhicule routier et qu’il fonctionne, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule qui soit à l’intérieur du véhicule et qui fonctionne;
3° par le titulaire d’un compte client, ouvert auprès du partenaire, qui vise le paiement des passages de ce véhicule routier, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule ni aucun transpondeur anonyme qui soient à l’intérieur du véhicule et qui fonctionnent;
4° par le conducteur de ce véhicule routier lorsque les installations permettent à ce conducteur de payer le montant du péage lors de son passage, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule ni aucun transpondeur anonyme qui soient à l’intérieur du véhicule et qui fonctionnent ni aucun compte client, ouvert auprès du partenaire, qui vise le paiement des passages de ce véhicule;
5° par le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule routier lorsque le conducteur visé au paragraphe 4° ne remplit pas son obligation d’effectuer le paiement et qu’aucun constat d’infraction ne lui a été signifié à cet égard par un agent de la paix lors de la perpétration de l’infraction;
6° par le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule routier, dans les autres cas.