11. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une infrastructure routière visée à l’article 7, établir des normes concernant:1° la fixation du montant des péages, des frais et des intérêts visés à l’article 12;
2° la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils à péage;
3° la nature, la qualité et l’utilisation des appareils ou des équipements servant à identifier un véhicule à un poste de péage;
4° l’enregistrement et la répartition des transpondeurs;
5° la vérification ou la certification par un organisme désigné des appareils à péage et des appareils ou des équipements servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, dispenser tout véhicule routier ou toute catégorie de véhicules routiers du paiement d’un péage.
2000, c. 49, a. 11; 2009, c. 48, a. 6.