19. À la suite de la réception d’une demande de paiement à cet effet, une personne visée à l’un des paragraphes 1°, 3° ou 6° de l’article 13 doit acquitter le montant des péages et des frais afférents.
Cette demande de paiement doit lui être transmise dans les 30 jours du passage sur l’infrastructure désignée et indique:1° l’endroit, la date et l’heure auxquels le passage du véhicule routier a été constaté;
2° que si la personne désire obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier, sans permettre de voir les occupants du véhicule, et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage constaté, le partenaire la lui transmettra lorsqu’il aura reçu une demande écrite de sa part accompagnée du paiement de frais supplémentaires prévus par règlement du gouvernement;
3° qu’à défaut de paiement dans les 30 jours de la transmission de cette demande de paiement ou, le cas échéant, de la photographie, une poursuite pénale pourra être intentée.
Dans le cas de la personne visée aux paragraphes 1° ou 3° de l’article 13, la demande de paiement est transmise à la dernière adresse que cette personne a transmise au partenaire.
Dans le cas de la personne visée au paragraphe 6° de l’article 13, la demande de paiement est transmise à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société de l’assurance automobile du Québec ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par l’autorité administrative responsable de l’immatriculation du véhicule routier dont le passage a été constaté.
Lorsque l’entente entre le partenaire et la personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré ou le titulaire d’un compte client, selon le cas, prévoit que les montants des péages des passages détectés sont payés lors du passage, la demande de paiement prévue au premier alinéa n’est utilisée que lorsque la personne ou le titulaire est en défaut de paiement.
2000, c. 49, a. 19; 2009, c. 48, a. 14.