1. La présente loi s’applique à toute entente de partenariat à long terme entre le gouvernement et une entreprise privée pour réaliser la construction, la réfection ou l’exploitation d’une infrastructure de transport. Une telle entente doit comporter un partage de risques entre le gouvernement et le secteur privé.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), un autre gouvernement ou une municipalité peut également être partie à une telle entente.