91. La Régie de l’assurance maladie du Québec communique, sur demande, les renseignements contenus au registre des intervenants, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes 3° et 6° de l’article 89, à toute personne ou à tout organisme qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, doit s’assurer de l’identité d’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux.