90. La Régie de l’assurance maladie du Québec collecte les renseignements prévus à l’article 89 auprès des personnes et organismes suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:1° la personne elle-même, dans les cas déterminés par règlement du ministre;
2° l’ordre professionnel concerné, dans le cas d’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux dont l’exercice de la profession est régi par le Code des professions (chapitre C-26); 3° une personne désignée par une autorité compétente au sein de l’organisation pour laquelle un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux exerce ses fonctions ou sa profession;
4° un gestionnaire des autorisations d’accès;
5° toute autre personne ou tout autre organisme ou catégorie de personnes ou d’organismes désignés par le ministre.
Les personnes et organismes visés au premier alinéa doivent communiquer à la Régie les renseignements visés à l’article 89 et, par la suite, l’informer le plus tôt possible de toute modification apportée aux renseignements ainsi communiqués.