77. Une personne inscrite au registre des usagers n’a pas le droit de recevoir communication de son numéro d’identification unique d’usager.
Le présent article s’applique malgré le deuxième alinéa de l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).