65. Les personnes suivantes peuvent être des gestionnaires des autorisations d’accès:1° un intervenant visé au paragraphe 1° ou 3° de l’article 69;
2° une personne désignée par le directeur général d’un établissement où exerce un intervenant visé au paragraphe 2° ou à l’un des paragraphes 4° à 15° de l’article 69;
3° un titulaire de permis de centre médical spécialisé où exerce un intervenant visé au paragraphe 5°, 6°, 9° ou 10° de l’article 69;
4° un titulaire de permis de laboratoire de biologie médicale où exerce un intervenant visé au paragraphe 8° de l’article 69;
5° une personne désignée par le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou d’un registre pour assurer la gestion opérationnelle de cette banque ou de ce registre;
6° une personne désignée par les autorités compétentes au sein d’une entreprise à qui le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique confie un mandat ou un contrat de service ou d’entreprise conformément à l’article 16 et dont l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat nécessite un accès à cette banque;
7° toute autre personne déterminée par règlement du ministre.