6.Afin d’évaluer l’efficience, la performance et les bénéfices résultant de la mise en place des actifs informationnels visés par la présente loi, notamment le Dossier santé Québec, le ministre peut exiger de la Régie de l’assurance maladie du Québec tout renseignement obtenu pour l’exécution de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne particulière.