55. Le registre des refus comprend le numéro d’identification unique de la personne concernée, la date de l’inscription du refus, la manière selon laquelle le refus a été manifesté, la portée du refus et l’identifiant du système de saisie informatique du refus.
Non en vigueur
Dans le cas d’une communication de renseignements de santé prévue au premier alinéa de l’article 50, le registre comprend le numéro d’identification unique d’intervenant de celui qui en reçoit communication.