5. Le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux ou toute personne qu’il désigne peut, pour s’assurer du respect, par les personnes et les sociétés énumérées à l’article 4, des règles particulières en matière de gestion de l’information qu’il définit, procéder à des vérifications ou à des audits et exiger de ces personnes et ces sociétés qu’elles lui fournissent tout renseignement ou document, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne qui a reçu des services de santé ou des services sociaux.