43. Un établissement qui exploite un centre hospitalier doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine sommaire d’hospitalisation, les renseignements de santé visés à l’article 44 concernant toute hospitalisation d’une personne qui reçoit son congé d’un établissement, qui est transférée vers un autre établissement ou qui décède durant son hospitalisation.