37.Le gestionnaire opérationnel du registre de vaccination doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine immunisation, à partir du registre de vaccination visé à l’article 61 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), les renseignements de santé visés à l’article 38, concernant tout vaccin administré à une personne ou qui devrait ultérieurement lui être administré.