34. Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale communique, sur demande, au médecin spécialiste en imagerie médicale qui est un intervenant autorisé, les renseignements concernant les examens d’imagerie médicale d’une personne, lorsque ce médecin interprète un examen d’imagerie médicale et juge nécessaire que ces renseignements lui soient communiqués.