32. Les renseignements concernant un usager d’un établissement, communiqués au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale par l’établissement, sont réputés faire partie du dossier local de cet usager.
Un établissement ne peut conserver localement une copie des renseignements visés aux paragraphes 2° à 18° de l’article 33 qu’il a communiqués que pour la durée déterminée par le ministre.