29. Le domaine laboratoire est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:1° le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2° le sexe et la masse corporelle de la personne concernée;
3° la date de rédaction de l’ordonnance ou la date de la demande de l’analyse;
4° la nature de l’analyse;
5° la catégorie de l’analyse;
6° la méthode de mesure;
7° le type de spécimen ou le site anatomique;
8° le code de priorité de l’analyse;
9° le code d’identification de l’analyse;
10° les renseignements cliniques accompagnant l’ordonnance ou la demande d’analyse;
11° les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance ou qui a demandé l’analyse ou, en l’absence de ce numéro, son numéro de permis d’exercice;
12° les nom et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où exerce le professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance ou qui a demandé l’analyse;
13° les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où le prélèvement de l’échantillon biologique a été effectué;
14° les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où l’analyse a été effectuée;
15° la date et l’heure auxquelles a eu lieu le prélèvement de l’échantillon biologique et celles de son analyse;
16° la date et l’heure de réception de l’échantillon biologique au lieu de dispensation de services où l’analyse a été effectuée;
17° les renseignements cliniques accompagnant l’échantillon biologique;
18° le numéro d’enregistrement de la requête de l’analyse;
19° la date, l’heure et le statut de traitement de la requête de l’analyse;
20° la date, l’heure et le statut des résultats de l’analyse;
21° les résultats de l’analyse;
22° les renseignements cliniques accompagnant le résultat;
23° la catégorisation des résultats d’analyse et d’examen de laboratoire en regard d’une même ordonnance ou demande d’analyse;
24° les renseignements cliniques accompagnant la catégorisation des résultats;
25° les renseignements apparaissant sur le rapport;
26° les renseignements cliniques accompagnant le rapport;
27° l’indicateur d’anormalité;
28° les valeurs de référence;
29° tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.