Non en vigueur
22. Lorsque les renseignements de santé visés au présent chapitre sont communiqués au moyen d’un système source ou lorsqu’un tel système est utilisé pour recevoir communication de ces renseignements, le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique journalise, en plus des éléments prévus à l’article 21, l’identifiant du système source utilisé ainsi que la date et l’heure de leur communication. Dans de tels cas, le gestionnaire du système source utilisé pour communiquer ou recevoir communication de ces renseignements de santé est réputé être celui qui les a communiqués ou reçus, selon le cas.