2. Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées et interprétées de manière à respecter les principes suivants:1° le droit à la vie privée de la personne et au secret professionnel;
2° la transparence, en ce que les personnes doivent être informées des finalités des actifs informationnels mis en place par la présente loi, particulièrement du Dossier santé Québec, et de leurs règles de fonctionnement;
3° le droit de toute personne de manifester en tout temps son refus à ce que les renseignements de santé la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec;
4° la non-discrimination, en ce que la décision d’une personne de refuser le partage des renseignements de santé la concernant ne doit aucunement mettre en cause son droit d’avoir accès et de recevoir les services de santé que requiert son état de santé;
5° le droit à l’information, en ce que la personne a le droit d’être informée de la nature des renseignements de santé la concernant qui sont collectés, utilisés, conservés et communiqués en vertu de la présente loi;
6° la protection des renseignements de santé, en ce que les renseignements conservés ne doivent être utilisés que pour les fins prévues et ne doivent être communiqués que conformément à la présente loi;
7° les droits d’accès et de rectification, en ce que la personne a un droit d’accès aux renseignements de santé qui la concernent et qui sont contenus dans les actifs informationnels mis en place par la présente loi et qu’elle peut demander que des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques ou dont la collecte, la conservation ou la communication n’est pas autorisée par la présente loi soient rectifiés;
8° les droits de recours auprès de la Commission d’accès à l’information;
9° la responsabilité et l’imputabilité, en ce que le ministre et la Régie de l’assurance maladie du Québec doivent s’assurer du fonctionnement adéquat des actifs informationnels qu’ils mettent en place pour assurer la sécurité, la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité, l’accessibilité et l’irrévocabilité des renseignements visés par la présente loi.