179. Le gouvernement peut indiquer à quelles dates les dispositions de la présente loi prennent effet selon les territoires d’agences de la santé et des services sociaux et à quelles dates l’obligation de communiquer les renseignements de santé à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique s’applique, selon les types d’organismes de dispensation de services de santé et de services sociaux ou les domaines cliniques qu’il indique.
Le ministre doit informer la population du territoire de l’agence concernée des finalités et modalités du Dossier santé Québec, notamment le droit de toute personne de refuser que les renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec de même que les modalités permettant d’exprimer ce refus ainsi que les droits d’accès et de rectification de cette personne à ses renseignements de santé dans les 30 jours précédant la prise d’effet des dispositions de la présente loi.