17. Lorsqu’un domaine clinique est composé de plusieurs banques de renseignements de santé, le ministre constitue un registre de ce domaine, lequel permet d’identifier et de localiser les renseignements de santé contenus dans les différentes banques de renseignements de santé qui le composent. Un tel registre ne peut contenir aucun renseignement, autres que ceux visés à l’article 19, qui permet d’identifier une personne.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle d’un tel registre ou la confier à un organisme visé à l’article 14.