124. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 15 000 $ à 150 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient ou tente de contrevenir à l’une des dispositions des articles 99, 100, 103 ou 108.
Les mot et chiffre «ou 108» entreront en vigueur à la date déterminée par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).