117. Le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels donne suite à une demande de communication visée à l’article 115 avec diligence et au plus tard dans les 45 jours qui suivent la date de sa réception.
Si le traitement de la demande ne lui paraît pas possible dans le délai prévu au premier alinéa, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 15 jours. Il donne alors avis au requérant, par courrier, dans le délai initialement accordé.
Le présent article s’applique malgré l’article 98 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).