116. Le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels nommé en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) pour l’application du présent chapitre prend les mesures nécessaires afin de permettre au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit. Le ministre détermine par une politique les modalités d’accès permettant au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 84 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.